D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
31. L’Autorité délivre un certificat probatoire au postulant qui satisfait aux conditions énoncées aux articles 29 et 29.1.
Ce certificat mentionne notamment les éléments nécessaires à l’identification du postulant ainsi que ceux relatifs à la durée de validité du certificat probatoire.
A.M. 2010-04, a. 31; A.M. 2013-02, a. 12.
31. L’Autorité délivre un certificat probatoire comportant notamment les éléments nécessaires à l’identification du postulant ainsi que ceux relatifs à la durée de validité du certificat probatoire.
A.M. 2010-04, a. 31.